La loi juive et le copyright # 2

Même si la loi biblique n'accorde pas d'une façon explicite des droits exclusifs de propriété à un auteur, elle nous enjoint de reconnaître et d'obéir à “la loi du pays”.

10 Temps de lecture

rabbin Israël Schneider

Posté sur 06.04.21

Nous avons appris dans la première partie de notre étude qu'il était possible d'inclure dans les livres et autres ouvrages juifs religieux une interdiction dont l'objectif était de lutter contre la concurrence injuste dans le domaine de l'édition.

Fondements halakhiques
 
Jusqu'ici, nous avons abordé principalement l'aspect “protectionniste” du copyright : accorder à l'éditeur un avenir plus dégagé en ce qui concerne les chances de réussite financière de ses projets d'éditions.
 
Nous présentons maintenant quatre principes halakhiques qui sont utilisés dans le but de fournir une protection, grâce au copyright, aux créateurs d'œuvres originales.
 
Il est intéressant de noter que les autorités rabbiniques peuvent aborder ce sujet d'une façon diamétralement opposée et arriver cependant aux mêmes conclusions. Ainsi, même si le rabbin Benet remet en question l'efficacité des bans, il partage néanmoins l'avis du Rama pour interdire l'édition Marcantonio Justinian du Michné Tora. De fait, selon le rabbin Benet, l'édition du rabbin Katzenellenbogen mérite d'être considérée comme l'édition originale en raison de ses nombreuses notes explicatives, ses corrections et ses commentaires. Conséquemment, c'est cette édition qui doit recevoir la protection du copyright.
 
Un exemple encore plus étonnant de cette dichotomie est l'inclusion d'une interdiction d'impression de dix années dans l'introduction de l'ouvrage du rabbin Benet lui-même, “Responsa Parath Itot Mordekhaï ” ! Notons que cette introduction fut écrite par le mari de la petite-fille du rabbin Benet, le rabbin Avraham Yits'haq Glick.    
 
La règle du profit et de la perte
 
Dans son magnum opus “Noda beYehouda” (vol. 2, 'Hochen veMichpath 24), le rabbin Ye'hezqiel Landau aborde le sujet du copyright en se servant d'un extrait du Talmud (Baba Qama 20a) que chaque étudiant de yéchiva connaît certainement :
 
“La personne qui obtient un avantage au détriment d'une autre [est responsable].”
 
Le cas examiné par le rabbin Landau est celui d'un érudit qui est l'auteur d'un commentaire talmudique et qui paya un éditeur une certaine somme d'argent pour l'impression de son travail (en marge des pages du Talmud). Après avoir terminé son travail d'impression, l'éditeur se débarrassa des caractères utilisés pour imprimer le commentaire, mais il garda ceux avec lesquels il avait composé le texte talmudique. Quelques temps après, il utilisa ces caractères pour une nouvelle impression du Talmud.
 
Selon l'auteur du commentaire, dans la mesure où il avait payé pour la totalité du travail d'impression du Talmud, c'est-à-dire ses propres commentaires et le texte du Talmud, il devait lui revenir une part des profits engendrés par la vente de la nouvelle édition du Talmud. Cependant, l'éditeur revendiquait la propriété des caractères utilisés pour la nouvelle impression ; selon lui, l'auteur du commentaire n'avait aucun droit sur les profits de la nouvelle édition.
 
Selon le rabbin Landau, dans les cas où un auteur a payé pour la composition d'un travail d'impression, il conserve ses droits pour les éventuelles éditions subséquentes qui utilisent les mêmes caractères.  
 
“Il [l'éditeur] a causé une perte importante [à l'auteur], car si l'éditeur n'avait pas publié la [seconde édition] des livres, il y aurait eu une demande importante pour l'ouvrage de Reuven [qui inclut le texte du Talmud]… Dans la mesure où Chim'on [l'éditeur] a imprimé [son édition], et que ces volumes sont meilleur marché et disponibles, la demande pour le travail de Reuven [l'auteur du commentaire] sera moindre. Ainsi, l'éditeur a causé une perte financière à l'auteur et il est obligé de lui payer la part de revenu qui lui revient dans le travail de composition pour l'impression.”
 
Même si la décision véritable du rabbin Landau s'applique dans le cas de la réimpression du Talmud, qui est une œuvre qui appartient au domaine public, la jurisprudence s'appliquera certainement à une œuvre originale. Si nous protégeons les droits de la personne qui a seulement payé la composition typographique d'un texte original, il est certain que les droits d'un créateur d'un œuvre originale doivent l'être d'autant plus. 
 
Le rabbin Zalman Ne'hemia Goldberg, dans un essai publié dans la revue Techumin (vol. 6, 5745, pp. 195-197), a défendu l'idée que la comparaison faite par le “Noda beYéhouda” de ce cas avec celui de “perte et profit” qu'on trouve dans le Talmud, est le sujet d'un débat parmi les anciens commentateurs (cité par Tossafoth, Ketouboth 98b).
 
De fait, le point de vue du rabbin Goldberg reflète l'effort de la halakha, ainsi que du code civil, de traiter d'un concept de valeur immatérielle, tel que celui de la propriété intellectuelle. Selon le rabbin Goldberg, la règle de la “perte et du profit” est certainement contraignante pour la personne qui obtient un bénéfice de la propriété d'une tierce personne. Cependant, il n'est pas évident que cette loi s'étende à un bénéfice dont la source est immatérielle, comme cela est le cas la propriété intellectuelle.
 
Même si les détails de ce débat dépassent l'envergure de notre étude, il nous suffit de dire que selon le rabbin Goldberg, la décision du rabbin Landau est cohérente avec l'avis de Rabbénou Tam (Ibid.), tandis qu'elle s'oppose avec celui du rabbin Yits'haq (Responsa 'Hatam Sofer, 'Hochen veMichpath, 41 ; ibid. n. 79 ; ibid. n. 89 ; vol. 6, n. 57).
 
La règle de “Hassagath gue'voul
 
Nous avons déjà noté que le rabbin Moché Sofer est l'auteur d'un nombre important de responsa qui traitent du copyright. Cependant, la majorité de ces responsa abordent la protection des droits exclusifs d'un éditeur dans le but de permettre à celui-ci de rendre l'impression d'ouvrages juifs une entreprise économique faisable. D'autre part, la responsa 'Hatam Sofer, 'Hochen veMichpath, 79, traite du cas d'une œuvre littéraire originale et elle nous procure une autre source pour étudier le concept de la propriété intellectuelle.
 
Dans cette responsa, le 'Hatam Sofer examine le cas de l'éditeur Wolf Heidenheim. Le rabbin Heidenheim avait publié un sidour (livre de prières) et un ma'hzor (livre de prière pour les jours de fête) en neuf volumes et désirait empêcher d'autres éditeurs de rééditer ses livres de prières. Après une exposition détaillée des droits des éditeurs en règle générale, le rabbin Sofer écrit :
 
“Si tel est le cas, [qu'une protection limitée existe] pour les imprimeurs pour d'autres textes [déjà dans le domaine public], à plus forte raison pour celui qui a créé une nouvelle entité… Par exemple : pour l'érudit Rabbi Wolf Heidenheim, qui a passé un nombre incalculable d'heures à préparer et traduire les piyoutim (prières sous formes de poèmes). Pour quelle raison d'autres personnes profiteraient-elles de son travail ? Cela peut être comparé au cas du pêcheur qui par son action, a causé le regroupement des poissons…”
 
L'analogie avec le pêcheur est particulièrement fascinante. La Guémara Baba Batra 21b cite une décision de loi juive : “Les filets de pêche doivent rester éloignés d'un poisson [qui est la cible d'un autre pêcheur] à une distance d'environ un kilomètre.”
 
Les commentateurs précisent que le poisson qui est visé n'est pas encore capturé et par conséquent hefqer (sans propriétaire). Cependant, les autres pêcheurs doivent tout de même se distancer de ce poisson et partir tenter leur chance ailleurs. Selon Rabbi Meir, le père de Rabbénou Tam, le pêcheur qui a exploré le premier la scène, a mis dans son filet des poissons morts afin d'attirer d'autres poissons. Cette action du pêcheur provoque un rassemblement d'autres poissons aux alentours du filet. Pour cette raison, les autres pêcheurs doivent s'éloigner afin de ne pas récolter les profits du travail de leur compatriote (cité par Tossafoth, Qidouchin 59a). De fait, un pêcheur qui place son appât dans les périmètres de l'espace interdit est coupable de braconnage sur les réserves de son confrère.  
 
Le rabbin Sofer établit un principe radical et d'une grande portée, en se basant sur le “modèle du pêcheur.” Ce principe peut être formulé de la sorte : la personne qui a consacré des efforts dans la réalisation d'une certaine chose (en plus de son éventuel droit de propriété sur cette chose) possède un droit légal sur les profits qui s'ensuivent. De fait, l'auteur qui a dépensé beaucoup d'énergie  dans la création de son travail possède également un droit légal sur les fruits de son travail, autant que le pêcheur qui a équipé son filet des appâts adéquats.
 
En conclusion, le rabbin Sofer a trouvé un antécédent pour la protection des droits d'auteur sous le titre de “Hassagath guevoul”, la législation promulguée afin d'interdire l'empiétement de tierces personnes sur les droits économiques et commerciaux d'une dite personne.  
 
Dina déMalkhouta Dina
 
Le Beith Yitz'haq (Responsa Yoré Dé'a, vol. 2, n°75) traite ce sujet sous un angle entièrement différent. Selon lui, même si nous assumons que la loi biblique n'accorde pas d'une façon explicite des droits exclusifs de propriété à un auteur, elle nous enjoint de reconnaître et d'obéir à “la loi du pays” (principe de Mar Shmuel cité dans la Guémara Nedarim 28a). Par conséquent, tous les droits d'auteurs garantis par la loi du pays sont reconnus par la loi biblique comme étant valides et possédant un caractère obligatoire. Le rabbin Yits'haq Schmelkes, qui a écrit à la fin du 19ième siècle, déclare que “notre pays interdit la reproduction d'ouvrages originaux” (la responsa fut écrite dans la ville de Przemysl, en Galicie [aujourd'hui Autriche-Pologne]).
 
[La situation en France est identique : le code de la propriété intellectuelle protège les droits d'auteurs ; art. L111-1, 112-2, 3, 122-4, 5, L335-2, 3, 4] Pour cette raison, toute transgression de la loi de copyright représente également, par définition, une transgression de la loi biblique.
 
En vérité, la nature de cette question dépend d'un débat entre les commentateurs médiévaux à propos de l'étendue du concept de “Dina déMalkhouta Dina” (“la loi du pays est la loi”). Rabbi Baroukh ben Yits'haq (Sefer HaTeroumoth 46:8) cite l'opinion de ses maîtres, d'après le nom des Tossafistes français, selon lesquels le concept de “la loi du pays” possède un aspect obligatoire et permet ainsi de reconnaître le droit du gouvernement du pays de prélever et percevoir des impôts. Cependant, une loi promulguée par le gouvernement pour le bénéfice de ces citoyens, en l'absence d'avantage direct pour le gouvernement, ne revêt pas d'aspect obligatoire selon le concept de “la loi du pays.” Ainsi, la loi du copyright – dont l'objectif est la protection du public – n'est pas incluse dans les paramètres de “Dina déMalkhouta Dina”. Cependant, le Ramban (cité par le Sefer HaTeroumoth, ibid.) est en désaccord avec cette opinion et statue que toute législation d'un gouvernement qui possède un aspect juste et équitable entre dans la catégorie de “la loi du pays” et possède donc un aspect contraignant. Le Cha'h (Yoré De'a 165:8) cite un nombre important de législateurs de la loi juive qui utilise le concept de “Dina déMalkhouta Dina” en ce qui concerne les lois qui ne profitent pas directement aux gouvernements et statue que la halakha (la loi juive) suit le Ramban.
 
Quelques mots en guise d'avertissement : le sujet de l'interaction entre la halakha et la loi civile est complexe. De fait, lorsque la loi civile s'oppose à la halakha, elle n'est pas toujours contraignante. Cependant, l'opinion du rabbin Schmelke – et par la suite celle également du rabbin Ezra Barzri – est que l'objectif de la législation du copyright est la préservation de la justice sociale et de l'équité, concepts qui sont reconnus par la loi biblique et qui possèdent donc un aspect contraignant.
 
Chiour
 
Le rabbin Nechemia Zalman Goldberg propose une nouvelle théorie pour servir de base pour les droits de propriété des auteurs (Techumin, vol. 6 (5745), pp. 181-182) en utilisant le concept légal de “chiour” (“rétention”). Il est possible pour un vendeur de vendre un article à un acheteur, tout en conservant certains aspects de propriété pour lui-même. Par exemple : la Guémara Baba Metzia 34a cite le cas d'une personne qui vend un animal, tout en conservant pour elle-même le produit de la tonte, ainsi que la future progéniture. L'acheteur possède le droit de faire ce qu'il désire avec l'animal, mais ses droits sont tout de même limités : la tonte et la progéniture future de l'animal ne lui appartiennent pas ; de fait, elles restent la propriété du vendeur.
 
En se basant sur ce principe, le rabbin Goldberg énonce que la personne qui vend une cassette peut stipuler que l'acheteur possède le droit de l'utiliser à sa guise, mais qu'il lui est interdit de la recopier. Dans la mesure où ce droit est conservé par le vendeur, l'acheteur qui copie la cassette – sans l'autorisation du vendeur – a commis un acte de vol et, en tant que tel, est obligé de restituer à leur propriétaire les droits de reproduction de la cassette, c'est-à-dire à l'acheteur.
 
Le rabbin Goldberg précise que son approche possède deux limitations importantes. Premièrement, son raisonnement est valable seulement s'il est précisé spécifiquement que la vente est d'une nature limitée, avec tous les droits de reproduction conservés par le vendeur. Cependant, si le vendeur  déclare seulement que la reproduction de l'ouvrage est interdite – sans préciser que l'étendue de la vente est limitée – il s'ensuit que la personne qui copie sans autorisation n'est pas coupable de vol et ne doit pas restituer les droits de reproduction au propriétaire. Deuxièmement, cette approche protège les auteurs uniquement pour la reproduction de l'ouvrage originel. Cependant, une fois que l'ouvrage originel a été reproduit, la nouvelle copie ne peut certainement pas être considérée comme appartenir partiellement au vendeur. Par conséquent, la personne qui copie une copie n'est certainement pas coupable de vol et on ne peut lui demander de faire restitution. Le rabbin Goldberg concède toutefois que même dans ces deux situations, la protection du copyright peut être défendue en utilisant d'autres principes que nous avons déjà abordés précédemment.
 
Changements mineurs  
 
On demanda au rabbin Joseph Shaul Nathanson la question suivante : la personne qui reproduit une œuvre originale, tout en faisant des ajouts – ou des suppressions – mineurs viole-t-elle la loi sur le copyright (Responsa Shoel Oumechiv, Mahadoura Kamma, 1, n° 44). Selon le Rav Nathanson, l'argument qui permet une telle pratique est “ridicule” et par conséquent, la personne qui essaie de contourner les restrictions du copyright en effectuant des changements insignifiants viole tout de même la halakha. Permettre de contourner les lois du copyright en se servant de changements mineurs de l'œuvre originale rendrait, selon le Rav, ces protections inefficaces et ferait rater l'objectif de ces lois.
 
Photocopies
 
Le rabbin Shmuel Wozner aborde la question de l'autorisation éventuelle pour un enseignant de photocopier un article, ou une partie, d'une publication entière pour le bénéfice de sa classe (Responsa Shevet Halevi, vol. 4, n° 202). Selon le Rav Wozner, les restrictions du copyright ne s'appliquent pas dans un tel cas. Même si la définition large du copyright du rabbin Nathanson inclut la reproduction d'ouvrages entiers, même si on y apporte des modifications mineures, elle n'inclut pas la reproduction d'une simple partie d'une publication. Par conséquent, l'enseignant qui photocopie un article ou une partie d'une publication afin de la distribuer à ses élèves ne porte pas atteinte aux droits de l'auteur. Le rabbin Wozner ajoute cependant que les photocopies ne doivent pas circuler parmi le public ; plutôt, elles doivent être utilisées uniquement dans le cadre de la classe.
 
Le rabbin Shmuel Wozner ajoute un commentaire : un enseignant qui a photocopié une partie d'un ouvrage pour la distribuer à ses élèves n'est pas seulement dans le cadre de ses droits légaux, mais en plus, il a réalisé une mitswa : celle d'épargner à ses élèves le coût supplémentaire qu'aurait représenté l'achat dudit ouvrage !
 
Il peut arriver que ce qu'un posseq (décisionnaire de la loi juive) considère comme une mitswa, soit considéré par un autre posseq comme une 'avéra (interdiction). Ainsi, le rabbin Ya'aqov Blau remet en cause la conclusion du Rav Wozner ; selon lui, même si un enseignant a la permission de photocopier un article pour un usage personnel, il lui est interdit de le distribuer à toute sa classe (Pitchei Choshen, “Lois de vol et de fraude”, p. 287, note 27). (…)
 
Conclusion
 
En nous basant sur ce qui a été dit, il est évident que les bases halakhiques existent afin de protéger les droits de propriété d'un auteur et de son œuvre. De fait, selon le rabbin Moché Feinstein (Responsa Iggerot Moshe, Orach Chayim, Vol. 4, no. 40 sec. 19), il est strictement interdit de recopier une cassette d'un cours de Tora sans avoir obtenu au préalable l'autorisation explicite de son auteur. Selon la phraséologie de la responsa du rabbin Feinstein, il est difficile de connaître quelle ligne de raisonnement il favorise. Le Rav Feinstein ajoute cependant que la personne qui recopie illégalement une cassette commet une forme de vol.
 
Il doit être clair qu'en rédigeant cet article, notre objectif n'était pas de rédiger une étude exhaustive des nombreuses ramifications de la loi du copyright dans le contexte de la halakha. Cependant, cette étude peut être une aide afin de répondre aux nombreuses questions qui nécessitent une décision définitive.

Ecrivez-nous ce que vous pensez!

Merci pour votre réponse!

Le commentaire sera publié après approbation

Ajouter un commentaire