Prendre son repas en temps de conflit

Une personne forcée de descendre dans l’abri par crainte des missiles, ne doit pas réciter de nouveau les bénédictions sur ce qu’elle consommera lorsqu'elle reviendra à cet endroit.

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Rabbi Ovadia Yossef

Posté sur 06.04.21

 La rédaction de Breslev Israël est heureuse de vous présenter le fruit de sa collaboration avec le site “Halakha Yomit ”. Ce site fût fondé en 2005, dans le but de propager les lois de la Tora tout en mettant l'accent sur leurs sources.

Toutes les halakhotes (lois) présentées sur ce site ont été écrites en suivant l'avis de notre maître Rabbi Ovadia Yossef chelita, qui est le décisionnaire le plus reconnu dans notre génération pour les juifs séfarades (juifs d'origines espagnoles ou portugaises). 
 
Les halahkotes sont traduites et rédigées en français – avec la bénédiction de notre maître Rabbi Ovadia Yossef chelita – par le Rav Tal Perez, élève du Kolel Dayanim “Yéh'avé Daat ”.
 
Nous conseillons à chaque personne de consulter une autorité rabbinique orthodoxe afin d'obtenir une compréhension complète de ces lois. Ceci est particulièrement important pour les personnes juives achkénazes (d'origines de l'Europe centrale et de l'est).
 
Changement d'endroit pendant le repas à cause du retentissement d'une sirène d'alerte, ou autre
 
Le principe du changement de place pendant la consommation d'un aliment peu être défini ainsi : la personne qui quitte sa maison pendant qu’elle mange pour aller dans la maison d’autrui – qui se trouve dans un autre immeuble à proximité – devra, avant de poursuivre la consommation d'aliments, réciter de nouveau les bénédictions sur les aliments adéquats.
 
Nous avons cité beaucoup de cas pratiques sur ce sujet. Nous avons écrit – entre autres – que cette règle ne s’applique que sur un aliment sur lequel il n’y a pas d’obligation de réciter la bérakha ah’arona (bénédiction finale) sur le lieu de la consommation, par exemple des fruits ou des légumes sur lesquels on peux réciter la bérakha de “Boré Néfachote” à n’importe quel endroit.
 
C’est la raison pour laquelle, dés lors où l’on a quitté le lieu de la consommation, celle-ci s’achève immédiatement ; conséquemment, on est tenu de réciter de nouveau les bérakhoth (bénédictions) si l’on désire continuer à consommer ces aliments. Cependant, si l’on consommait des aliments pour lesquels on est tenu de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation (par exemple du pain, pour le quel on est tenu de réciter les Birkath HaMazon sur le lieu de la consommation) on ne récitera pas de nouveau les bérakhoth si l’on désire continuer à les consommer.
 
Cela est le cas même si l’on a quitté le lieu de la consommation car on est de toutes façons tenu de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter les Birkath HaMazon. Ainsi, le départ du lieu initial ne représente pas la fin de la consommation – la personne se trouvant donc encore “virtuellement” dans ce repas – et par conséquent, la personne ne récite pas de nouveau les bérakhoth.
 
Nous pouvons à présent traiter de la question qui nous a été posée durant le dernier conflit armé :
 
Une personne est en train de consommer un repas accompagné de pain – à son domicile – lorsque retentit soudainement une sirène d’alerte. La personne est obligée de sortir subitement de chez elle afin d'aller se réfugier dans l’abri situé à proximité de l’immeuble où elle habite. Au bout de quelques minutes, cette personne remonte chez elle et désire poursuivre son repas. Est-elle tenue de réciter de nouveau les bérakhoth sur ce qu’elle va maintenant consommer ?
 
Il semblerait apparemment qu’il faille de nouveau réciter les bérakhoth. De fait, en ce qui concerne la consommation de pain, si l'on n’est pas tenu de réciter de nouveau les bérakhoth, c'est uniquement parce que l’on doit retourner sur le lieu initial afin d’y réciter la bérakha finale. Ainsi, dans la mesure où on est tenu de retourner sur le lieu de la consommation, le départ de ce lieu n’est pas considéré comme la fin du repas.
 
Par contre, lorsque nous disons que l’on est tenu de réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation, cela est le cas uniquement lorsqu'on a quitté le lieu de la consommation de façon volontaire. Cependant, dans le cas où l’on a quitté le lieu de la consommation de façon forcée – par exemple dans le cas d‘une sirène d’alerte – MARAN, l’auteur du Choulh’anAroukh, a déjà indiqué (ch.184) que dans ce cas on n’est pas tenu de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter les birkath Ha-mazon.
 
Nous pouvons donc en déduire que même si l’on était en train de consommer du pain, dés lors où l’on a quitté le lieu initial de façon forcée, on est tenu de réciter de nouveau les bérakhoth si l’on désire poursuivre la consommation de pain. Dans ce cas, on n’est pas tenu de retourner sur le lieu initial de la consommation et ceci est donc similaire au cas de la personne qui était en train de consommer des fruits : elle a quitté le lieu de la consommation et elle est tenue de réciter de nouveau les bérakhoth si elle désire poursuivre sa consommation.
 
Malgré tout, dans la mesure où la question touche un grand nombre de personnes, nous avons consulté notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF chelita. Le Rav nous a répondu que selon la halakha (loi juive), il faut enseigner – sur ce cas précis – que lorsqu’on revient à l’endroit initial, on n’est pas tenu de réciter de nouveau les bérakhoth.
 
La raison invoquée est en rapport avec les propos de notre maître le RYTBA dans ses commentaires sur la Guémara Souka (45b). Voici ce qui y est dit : “… au sujet des bérakhoth sur les aliments, lorsqu’on quitte les lieux au milieu du repas – dans l’intention d’y revenir immédiatement – il ne faut pas réciter de bérakha ni pour ce que l’on a consommé, ni pour ce que l’on va continuer à consommer, car on est retourné à notre décision initiale.”
 
Ces propos du RYTBA nous indiquent donc que même si l’on dit que tout départ du lieu de la consommation est considéré comme la fin de la consommation, ceci n’est valable que lorsqu’on a quitté les lieux sans raison apparente et que l’on ne pense pas revenir sur le lieu de la consommation. Cependant, si l’on est sorti un court moment – et qu’on a l’intention de revenir sur le lieu de la consommation – ce départ n’est pas considéré comme la fin de la consommation et la bérakha initialement récitée au début de la consommation acquitte encore la personne de réciter de nouveau les bérakhoth.
 
Ainsi, nous pouvons conclure de la sorte : une personne forcée de quitter le lieu de sa consommation et de descendre se réfugier dans l’abri par crainte des missiles, ne doit pas réciter de nouveau les bérakhoth sur ce qu’elle consommera lorsqu'elle reviendra à cet endroit. Cette personne n'est pas sortie de son plein gré et elle avait certainement l’intention de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y poursuivre son repas immédiatement après l’alerte.
 
Question
 
Est-il permis de manger un bonbon en marchant et en allant de maison en maison ou de la maison à l’extérieur ? Plutôt, ne doit-on pas – chaque fois que l’on quittera un endroit précis – réciter de nouveau la bérakha sur le bonbon qu’on a dans la bouche, et cela, durant toute la durée du déplacement ?
 
Réponse
 
Une personne qui désire manger un bonbon dans sa maison – et après avoir mis le bonbon à la bouche – n'a pas le droit de sortir à l’extérieur. Cependant, si cette personne a agi de la sorte, elle est tenue de réciter de nouveau la bérakha sur le bonbon qui est dans sa bouche. Dans la mesure où cette personne a fixé dans sa maison le lieu de sa consommation, lorsqu’elle se prépare à quitter sa maison pour se rendre dans la rue, elle sera tenue de réciter de nouveau la bérakha.
 
Cependant, nous devons débattre du cas de la personne qui s’apprête à consommer un bonbon, mais qui a récité la bérakha, lorsqu'elle se déplaçait déjà. Cette personne avait l’intention de continuer à se déplacer d’un endroit à l’autre. Dans ce cas, la règle de “Chinouï Maqom” (“changement d’endroit”) s’applique-t-elle à une telle personne ou non ?
 
Cette question est valable également pour la personne qui voyage en voiture ou qui se promène sur les routes, et qui mange tout en se déplaçant d’un endroit à l’autre. Le din de cette personne est mentionné dans le Choulh’an ‘Aroukh (chap.178), où il est stipulé qu’il est permis à cette personne d’agir ainsi, puisqu’à l’origine, elle ne s’est pas fixé de lieu unique pour sa consommation. Au contraire, le lieu de sa consommation est en réalité tout lieu où elle se rend, et par conséquent, la règle de Chinouï Maqom ne s’applique pas pour une telle personne. C’est ainsi qu’explique le Maguen Avraham.
 
La Michna Béroura ainsi que le Gaon Rabbi Eliezer PAPO z.ts.l. – dans son livre 'Héssed Laalafim – écrivent qu’il est permis même lékhaté'hila (à priori) d’agir ainsi.
 
Nous pouvons déduire à partir de ce qui a été dit, que la personne qui désire consommer un bonbon en marchant en chemin, est autorisée à le faire même lékhaté'hila et la bérak’a récitée initialement sur le bonbon acquitte toute cette consommation. Le din est le même concernant la personne qui mange des graines de tournesol ou autre, tout en marchant en chemin, cette personne est autorisée à le faire, même si son déplacement implique de sortir de la maison pour aller dehors.
 
Cependant, il y a lieu de dire qu’il n’est pas convenable d’agir ainsi, par mesure de Dérekh Éretz (savoir vivre), car les gens respectables n’agissent pas ainsi, particulièrement avec des graines de tournesol dont on jette les épluchures au sol. Il est certain qu’une telle attitude n’est pas digne du savoir-vivre d’un Ben Israël. Cependant, du point de vue de la bérakha, il n’y a pas de crainte de “Chinouï Maqom”.

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